6 Août 2019
Mr Accoyer estime que la loi Littoral serait d’une « inconstance préjudiciable ». Avis aussi fantaisiste que faux s’agissant de l’article L. 121-13 sur lequel se sont appuyé les juges pour rejeter le projet. L’utilisation de cet article est une constante dans les situations comme celle de la presqu’île d’Albigny. Il est à la fois clair et indiscutable car il s’appuie sur un chiffrage précis.
Nous avons récemment publié un texte sur ce blog : « La loi Littoral pour les nuls ». Il est encore accessible et Mr Accoyer pourrait s’y reporter pour tenter d’améliorer sa compréhension de cet article de la loi Littoral.
Enonçons donc à nouveau à destination du Vice-président de la Communauté d’agglomération, ancien député, ancien Président de l’Assemblée nationale :
Contrairement à Mr Rigaut, c’est cet article L. 121-13 que Mr Accoyer n’arrive toujours pas à assimiler. Il est pourtant parfaitement explicite et d’une grande simplicité..
Mr Accoyer ajoute aussi que faire appel devant le conseil d’Etat « aurait permis pour tous les territoires littoraux d’être fixés sur la jurisprudence de la loi Littoral. ».
Qu’il se rassure, une décision de Cour administrative d’appel fait jurisprudence sans qu’il soit besoin d’avoir une confirmation du Conseil d’état.
Que penser de ces errements ? Chacun jugera.
(Citations extraites de l’article daté du 01.08.2019 de l’Essor Savoyard version Internet.
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