26 Juin 2017
Il est utile au moment où de nouvelles décisions des tribunaux vont intervenir de rappeler quelques éléments juridiques du projet.
Un court historique est nécessaire. Les responsables, tenants du projet, Mrs Rigaud et Accoyer ne pouvaient ignorer qu’Annecy-le-Vieux était une commune relevant de la "loi littoral" et que des contraintes pouvaient peser sur le terrain de la presqu’ile en terme de constructibilité. Sans aucun doute, dès le départ, ont-ils demander un avis juridique. Il est vraisemblable que c’est sur la base d’un avis erroné qu’ils ont pu croire que la presqu’ile d’Albigny était constructible sans limitation d’aucune sorte.
A ce stade, il s’agissait seulement d’une erreur mais la conduite sérieuse du projet aurait voulu que ce premier avis soit soigneusement vérifié.
Plusieurs voies étaient possibles : consulter des experts reconnus de la loi littoral, ou demander un avis au tribunal administratif comme cela avait été fait pour le projet des Tresums (terrain de l’ancien hôpital).
Cette démarche aurait dû être conduite avant même le lancement du concours d’architectes pour intégrer dans le cahier des charges les contraintes juridiques incontournables. Cela n’a pas été fait.
Dès la présentation du projet Snohetta, il est apparu aux yeux de plusieurs experts que le projet présenté ne respectait pas la loi littoral. Dès 2013, nous-mêmes avons alerté sur cette situation. A ces avis, et c’est plus significatif, sont venu s’ajouter des décisions de justice.
Par exemple, dès 2014, dans le cadre d’un recours contre le PLU d’Annecy-le-Vieux, le tribunal administratif énonçait très clairement l’impossibilité d’étendre sans limite l’urbanisation sur la presqu’ile d’Albigny.
Cette décision comme celles qui ont suivies ont été ignorées. Il ne s’agissait plus alors d’une erreur mais d’une faute.
La loi littoral
La commune d’Annecy, comme celle d’Annecy-le-Vieux avant la fusion de communes relèvent de la « loi Littoral ».
L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme stipule que l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs doit être limitée.
La presqu’île d’Albigny étant incluse dans « l’espace proche du rivage », l’extension de l’urbanisation y est donc limitée et elle se mesure en comparant l’urbanisation existante à l’urbanisation qui résulte du projet. Cette démarche qui se comprend facilement est celle qu’appliquent les juges en cas de litige. Ils admettent généralement une extension de l’ordre de 10 %.
L’application de la loi sur la presqu’île d’Albigny
Sur le terrain d’assiette du projet, les constructions existantes représentent :
L'urbanisation résultant du projet serait :
Ainsi, sur le terrain d’assiette du projet, la nouvelle structure conduirait à multiplier par environ 8, l’emprise au sol et par environ 3,8 la surface de plancher.
C’est bien une extension caractérisée de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme … et même une extension considérable.
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